B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
1. En vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), le ministre peut exiger les renseignements et documents suivants:
1°  pour un bien visé au paragraphe 1 de ce premier alinéa, une déclaration sous serment d’une personne ayant eu personnellement connaissance de la disparition de l’absent, faisant état de la date à laquelle ce dernier a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de sa disparition et, si elles sont connues, des circonstances de sa disparition;
2°  pour un bien visé au paragraphe 2 de ce premier alinéa, une déclaration du coroner indiquant qu’il détient un bien trouvé sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3°  pour un bien visé au paragraphe 3 de ce premier alinéa, une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente de la dissolution de cette personne morale et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
4°  pour un bien visé au paragraphe 4 de ce premier alinéa, une déclaration d’un successible ou d’une autre personne intéressée indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du ministre, que les successibles connus n’ont pas exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers, ou le tiers désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5°  pour un bien sans maître ou un bien perdu ou oublié visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien, faisant état des circonstances dans lesquelles ce bien est devenu sans maître ou a été perdu ou oublié;
6°  pour un bien confisqué visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, l’ordonnance de confiscation ainsi que tout document attestant que la confiscation est définitive;
7°  pour un bien visé au paragraphe 7 de ce premier alinéa, une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou du délaissement du bien, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée, le cas échéant, du certificat de décès ou d’une copie d’acte de décès, délivré par le directeur de l’état civil, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8°  pour un bien visé au paragraphe 8 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état du décès de l’administrateur, de sa renonciation à ses fonctions ou de son inhabilité à exercer ses fonctions et de la nature de cette inhabilité, accompagnée d’un document justifiant l’impossibilité pour l’administrateur de poursuivre l’administration du bien et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9°  pour un bien d’une société visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur et d’une copie de l’avis de dissolution de la société;
10°  pour un bien d’une association visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ce bien est dévolu à l’État, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur, le cas échéant;
11°  pour un bien visé au paragraphe 10 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien indiquant que, malgré ses recherches, elle ne peut, par des moyens raisonnables, identifier ou retrouver le propriétaire ou un autre ayant droit.
D. 584-2015, a. 1; D. 1036-2023, a. 1.
1. En vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), le ministre peut exiger les renseignements et documents suivants:
1°  pour un bien visé au paragraphe 1 de ce premier alinéa, une déclaration sous serment d’une personne ayant eu personnellement connaissance de la disparition de l’absent, faisant état de la date à laquelle ce dernier a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de sa disparition et, si elles sont connues, des circonstances de sa disparition;
2°  pour un bien visé au paragraphe 2 de ce premier alinéa, une déclaration du coroner indiquant qu’il détient un bien trouvé sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3°  pour un bien visé au paragraphe 3 de ce premier alinéa, une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente de la dissolution de cette personne morale et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
4°  pour un bien visé au paragraphe 4 de ce premier alinéa, une déclaration d’un successible ou d’une autre personne intéressée indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du ministre, que les successibles connus n’ont pas exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers, ou le tiers désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5°  pour un bien sans maître ou un bien perdu ou oublié visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien, faisant état des circonstances dans lesquelles ce bien est devenu sans maître ou a été perdu ou oublié;
6°  pour un bien confisqué visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, l’ordonnance de confiscation ainsi que tout document attestant que la confiscation est définitive;
7°  pour un bien visé au paragraphe 7 de ce premier alinéa, une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou du délaissement du bien, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée du certificat de décès, le cas échéant, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8°  pour un bien visé au paragraphe 8 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état du décès de l’administrateur, de sa renonciation à ses fonctions ou de son inhabilité à exercer ses fonctions et de la nature de cette inhabilité, accompagnée d’un document justifiant l’impossibilité pour l’administrateur de poursuivre l’administration du bien et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9°  pour un bien d’une société visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur et d’une copie de l’avis de dissolution de la société;
10°  pour un bien d’une association visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ce bien est dévolu à l’État, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur, le cas échéant;
11°  pour un bien visé au paragraphe 10 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien indiquant que, malgré ses recherches, elle est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver le propriétaire ou un autre ayant droit.
D. 584-2015, a. 1.